ACTIONS DE GROUPE

En cours ou clôturées


Secteur immobilier

 

UFC - QUE CHOISIR versus FONCIA

 

L’UFC-Que choisir a engagé une action de groupe à l’encontre de Foncia contestant la clause contractuelle et la facturation des honoraires et des frais d’envoi de quittance de loyer (2,30 euros), les considérant comme illicites, depuis l’adoption de la loi du 13 juillet 2006. 

Le TGI de Nanterre a déclaré l’action irrecevable, puisque « le bail d’habitation (…) ne peut (…) être analysé comme une fourniture de services » (TGI de Nanterre, 14 mai 2018RG 14/11846). Or, lors des débats parlementaires précédant le vote de la loi Hamon, il avait été précisé que le contentieux locatif n’était pas exclu d’office du champ de l’action de groupe consommation et selon le jugement (p. 6) , l’envoi des avis des échéances constitue un service facultatif, souscrit par certains locataires sur le fondement du contrat de service fourni par un professionnel, le bailleur n’étant pas obligé d’envoyer de tels avis.

 

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT versus IMMOBILIER 3F

 

La Confédération Nationale du Logement (CNL) a introduit une action de groupe à l’encontre de la société immobilière 3F dénonçant le caractère illicite et abusif de la clause pénale de 2% en cas de retard dans le paiement du loyer, et demandant, entre autres, à ce qu’elle soit tenue pour non écrite ainsi que la réparation des préjudices subis par les locataires (sommes indument payées, les intérêts au taux légal, les pénalités supportées ainsi que les frais d’adhésion au groupe que la demanderesse a « forfaitisés »).

 

En première instance, le TGI de Paris ( janv. 2016, n° RG : 15/00835) a déclaré l'action recevable, considérant « indiscutable que le législateur a clairement manifesté sa volonté d’inclure le secteur du logement dans le champ d’application du dispositif de l’action de groupe », mais non-fondée, faute pour la demanderesse d’avoir rapporté la preuve d’un manquement de la société à ses obligations légales ou contractuelles. En effet, sur les (seuls) quatre cas-témoins présentés par l’Association, l’un ne serait pas lié à la défenderesse et les trois autres auraient fait l’objet de remboursements correspondants au prélèvement indu le mois suivant.

 

S’agissant de la clause, les juges rejettent le caractère abusif en raison des circonstances entourant la conclusion du contrat, à savoir la modicité du montant réclamé par la bailleresse (1 à 6 euros, selon chaque cas individuel), la nécessité d’une mise en demeure restée infructueuse prévue par la même clause (cf. art. 1230 du Code civil) et le fait que, puisque le paiement des baux et des intérêts intervient à terme échu, le locataire reste dans les lieux ce qui constituerait une contrepartie à la pénalité.

 

La cour d’appel (CA de Paris, pôle 4, chambre 3, 9 nov. 2017, n° 16/05321) a jugé l’action de l’Association irrecevable, estimant purement et simplement que le logement social est exclu du domaine couvert par le droit de la consommation, et partant par l’action de groupe. L’association demanderesse se serait pourvue en cassation.

 

Source : M. J. AZAR-BAUD« En attendant un registre d'actions de groupe et autres actions collectives. Revue de presse »,  JCP E, n° 50, 13 Décembre 2018, 1637 

  

SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION/CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES versus PARIS HABITAT-OPH

 

Le 14 octobre 2014, l’association SLC-CSF a engagé une action de groupe à l’encontre de Paris-Habitat OPH, contestant la perception des frais (indus) de télésurveillance. Cette affaire a fait l’objet d’un protocole transactionnel en avril 2015, et les usagers auraient bel et bien été remboursés par le biais d’une réduction des charges locatives. Il s’en dégage un bon exemple de ce que l’action de groupe peut apporter.

 

Certains commentateurs ont rapidement conclu que le secteur immobilier était exclu du domaine de la consommation et partant de l’action de groupe. Néanmoins, un arrêt de la Cour de cassation ( Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, pourvoi n°16-12599) dans une action collective en suppression de clauses à l’encontre de Foncia permettrait de nuancer de tels propos car, même défavorable à l’association demanderesse, l’argument ne tient pas au champ d’application de l’action en suppression qui est aussi une action collective, mais à l’autorité de la chose jugée ou à l’absence de preuve selon le cas. 

 

Cet argument est confirmé par l'élargissement de la loi ELAN, du 23 novembre 2018 aux "préjudices subis par les consommateurs à l'occasion de la location d'un bien immobilier', art. L .623-1, 1° Code conso. Il s'ensuit que le bail d'habitation mais aussi tout autre tel que les contrats meublés -régulés par le Code du tourisme- sont désormais englobés dans le champs de l'action de groupe. 

 

Source : M. J. AZAR-BAUD« En attendant un registre d'actions de groupe et autres actions collectives. Revue de presse »,  JCP E, n° 50, 13 Décembre 2018, 1637 


Secteur financier

 

CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) versus AXA-AGIPI

 

La Confédération, Logement, Cadre de vie (CLCV) a engagé une action de groupe à l’encontre d’Axa-Agipi, le 28 octobre 2014 devant le TGI de Nanterre, pour non-respect du taux de rémunération garanti de 4,50 % par an, dans l’assurance-vie « Contrat Compte Libre d’Epargne et de Retraite » (Cler). Le préjudice individuel serait de 1.500 à  4.000 euros par an et per capita et le groupe serait constitué par les titulaires du contrat CLER ouvert avant le 1er juin 1995. 

 

L’Association ayant illustré son affaire par sept cas individuels correspondant à des adhérents ; la défenderesse a opposé l’exception de nullité de l’assignation, au motif que les bénéficiaires non-adhérents, assujettis à des conditions générales différentes, n’y seraient pas (re)présentés.

 

Le juge de la mise en état, rappelant qu’il n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l’action – qui relève du tribunal, tout comme les questions de fond – a rejeté l’exception de nullité de l’assignation  (TGI de Nanterre, 6e chambre, 2 déc. 2016, n° RG 15/08610), ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de Versailles (CA de Versailles, 3e chambre, 3 nov. 2017, n° 16/00463), puis par la 1re chambre civile de la Cour de cassation  (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891) confirme la décision de la cour d’appel affirmant que « s’il revient au juge de la mise en état de vérifier que l’assignation délivrée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de la consommation (…) expose expressément des cas individuels au sens de l’article R. 423-3, devenu R. 623-3 du même code, il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence ».

 

UFC-QUE CHOISIR versus BNP PARIBAS

 

L’UFC-Que choisir a engagé une action à l’encontre de BNP Paribas, le 18 juillet 2014, mettant en cause le fonds commun de placement  « FCP Garantie Jet 3 », contractualisé via un contrat d’assurance-vie ou un compte titre, dont les promesses de triplement du capital et/ou de récupération de l’intégralité de l’investissement dans le fonds n’auraient pas été respectées. Entre 2.000 et 5.000 personnes en seraient victimes. 

 

La défenderesse ayant été condamnée pour pratique commerciale trompeuse (T. Corr. Paris 11 avril 2016, Source : https://www.quechoisir.org/decryptage-commercialisation-du-placement-jet-3-action-de-groupe-contre-bnp-paribas-foire-aux-questions-n22393/), l’Association invoque l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le fondement est écarté en raison de l’appel en cours et du fait que la brochure - dont le caractère trompeur est allégué - faisait état de la garantie de récupérer le capital investi et non des résultats de l’investissement.

 

La banque défenderesse a opposé deux fins de non-recevoir. L’une, tirée de l’absence d’intérêt à agir, rejetée par les juges à la vue des cas individuels décrits. L’autre, tirée de la prescription de l’action, également rejetée considérant que le point de départ de la prescription de l’action ne peut être antérieur à la date de l’échéance du fonds commun de placement (soit le 19 juillet 2011), la « seule susceptible de conférer un caractère certain à l’ensemble des préjudices invoqués et partant, de considérer le dommage financier invoqué comme réalisé »TGI de Paris, 1re chambre Actions de groupe, 20 déc. 2017, n° RG 16/13225). Sur le fond de l’affaire, le jugement distingue la promesse de récupérer l’investissement initial et de celle du triplement. A cet égard, pour déclarer que l’Association échoue à établir le caractère trompeur du contenu de la brochure commerciale, les juges relèvent que la page de couverture de la brochure commerciale évoque « une possibilité de tripler le capital investi ». Ainsi, le manquement reproché à la société BNP Paribas se limiterait au caractère trompeur concernant l’impact des frais de gestion sur le capital. Or, les juges constatent l’inexistence d’un préjudice financier indemnisable actuel et certain résultant de l’imputation des frais de gestion sur le capital garanti, les souscripteurs ayant été remboursés, courant 2013, des frais de gestion de leur contrat d’assurance vie.  On assiste à une nouvelle action de groupe déclarée recevable, mais déboutée sur le fond. Un appel serait en cours. 

 

Source : M. J. AZAR-BAUD« En attendant un registre d'actions de groupe et autres actions collectives. Revue de presse »,  JCP E, n° 50, 13 Décembre 2018, 1637 

 

CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) versus BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PPF)

 

La CLCV a engagé une action de groupe le 16 novembre 2016, devant le TGI de Paris, à l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance. La Banque avait commercialisé un crédit immobilier en francs suisses, dénommé « Helvet Immo », dans le cadre de projets d’investissement locatif. L’Association affirme que la pratique est de nature à induire en erreur les consommateurs sur le caractère sécurisé du crédit. En raison d’une plainte au pénal en cours, le juge de la mise en état (TGI de Paris, 1re chambre actions de groupe, 8 novembre 2017, n° 17/01643) a décidé de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties à l’action de groupe, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale. En effet, dans l’action de groupe, la prétention principale de la CLCV porte sur la réparation des préjudices provoqués par la pratique commerciale trompeuse aux consommateurs, classés en trois catégories : - ceux étant toujours liés à la BNP PPF ; - ceux ayant transformé leurs crédits conformément à une option du contrat ou ayant procédé à la vente du crédit à une autre banque l’ayant racheté ; - ceux qui se trouvent en situation de défaillance dans le remboursement du contrat Helvet Immo.

Le montant du préjudice individuel estimé varie selon le montant du prêt et le groupe serait constitué environ de 4655 particuliers. 

 

Sourcehttp://www.clcv.org/actualites/credit-immobilier-en-franc-suisse-la-clcv-engage-une-action-de-groupe-contre-bnp-ppf.html

 

 

UFC-QUE CHOISIR versus BANQUE POPULAIRE

 

L’UFC-Que Choisir a assigné, devant le TGI de Paris, la Banque Populaire ou Caisse d’Épargne, poursuivant l’indemnisation des consommateurs ayant souscrit à l’un ou plusieurs de leurs fonds. L’Association indique agir dans le prolongement de l’amende prononcée en juillet 2017 par la Commission des Sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers contre Natixis Asset Management (NAM), en raison des frais cachés et d’autres manquements dans la gestion de fonds, et faute de réponse satisfaisante de NAM à sa démarche amiable. Le préjudice global pour les consommateurs serait de 35 millions d’euros et le préjudice individuel varierait en fonction du fonds concerné et de l’investissement réalisé.

 

Source https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fonds-a-formule-natixis-une-action-de-groupe-pour-recuperer-les-35-millions-d-euros-de-prejudices-n52592/ 


Services et produits défectueux

 

 

FAMILLES RURALES versus SFR

 

L'Association conteste la commercialisation des offres mobiles 4G comme pratique commerciale trompeuse lors de la vente d'un téléphone 4G sans informer le consommateur des limites de couverture du territoire. Elle réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle estime à la différence entre le forfait 3G et le forfait 4G, concernant les contrats conclus à la fin de l'année 2013. L'action fut introduite devant le TGI de Nanterre le 12 mai 2015. La demanderesse invoque la  nullité de l'assignation, rejetée par le TGI de Paris (1re chambre actions de groupe, 15 avril 2016, n°15/07353), jugement confirmé par la Cour d'appel (CA de Paris, Pôle 2, ch 2, 20 avril 2017, n°16/09997).

 

Toutefois, sur le fond, le TGI de Paris rejette le manquement légal allégué (qualification de pratique commerciale déloyale) sur la base des restrictions mentionnées dans la publicité, ainsi que le manquement contractuel (non respect d’une obligation de résultat dans la prestation du service) sur la base de la complexité technique et des rapports de l’ARCEP (TGI Paris, 3 oct. 2018, n° 15/07353).

 

 

FAMILLES RURALES versus MANOIR DE KER AN POUL 

 

L'Association agréée conteste la pratique consistant dans l'obligation de renouveler les mobile-homes aux locataires d'une parcelle de terrain de camping. L'action a été introduite devant le TGI de Vannes, en août 2015. Un accord a été conclu entre les parties à l'instance. 

 

CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE CLCV versus BMW MOTORRAD FRANCE 

 

L'association conteste la commercialisation de pièces de moto qu'elle estime défectueuses dans le cadre. L'association estime le préjudice individuel à environ 1 000€ (selon l'information de l'INC: https://www.inc-conso.fr/content/laction-de-groupe-consommation-9-actions-introduites-en-deux-ans). Le groupe serait composé de 1300 consommateurs. L'action aurait été introduite devant le TGI de Versailles, en  Décembre 2015. La recevabilité serait en cours d'examen 

 

Source : www.clcv.org

 

 

UFC-QUE CHOISIR versus FREE MOBILE (I)

 

L'Association conteste la commercialisation de la fourniture du service d'internet dont le débit ne correspondait pas aux engagements. Le groupe concernerait 14 100 personnes ayant souscrit un forfait à 15,99 € ou 19,99€ entre janvier 2012 et octobre 2015, à l'exclusion de ceux ayant bénéficié d'un "geste commercial", et dont les contrats auraient été résiliés. Les parties ont négocié un accord et convenu l'indemnisation d'un préjudice individuel de 12 € à rembourser à raison d'1 €/mois pour les abonnés pendant 1 an. On n'a pas d'information sur l'homologation de la transaction. 

 

Source : https://www.quechoisir.org/questions-juridiques-qualite-de-service-mobile-accord-ufc-que-choisir-free-mobile-n43628

 

UFC-QUE CHOISIR versus FREE mobile (II)

 

Après une mise en demeure le 4 septembre 2018, l’Association a introduit une action de groupe, devant le TGI de Paris, dénonçant des frais qu’elle estime abusifs (150 à 250 euros) au motif qu’ils n’auraient pas renvoyé le téléphone, ou que l’appareil serait défectueux (250 euros), alors que ces frais seraient indépendants de la vétusté de l’appareil ou des dégâts et qu’« aucune grille de vétusté prenant en compte la durée de la location et l’usure normale du téléphone n’est fournie à l’abonné, laissant l’appréciation de l’état de l’appareil à sa seule discrétion ».

 

Sourcehttps://www.nextinpact.com/brief/l-ufc-que-choisir-lance-une-action-de-groupe-contre-free-mobile-8062.htm


Secteur de la santé

 

APESAC versus SANOFI (affaire "Dépakine")

 

L’Association des Parents d’enfants souffrant du Syndrome de l’Anti-Convulsivant Dépakine (APESAC), a saisi, le 2 mai 2017, le TGI de Paris, à l’encontre de Sanofi-Aventis France, visant la réparation des dommages causés par l’exposition in utero au valproate de sodium (dépakine, dépakote, dépamide et micropakine) . L’Association, agréée au plan national depuis 2016, lui reproche une faute de vigilance et la commercialisation d’un produit défectueux, respectivement sur le fondement des articles 1240, 1245 et suivants du Code civil. La demanderesse a aussi assigné en intervention forcée l’ONIAM et les assureurs du laboratoire pharmaceutique et représenterait entre 2900 et 4000 familles.

 

La demande avait été précédée par une assignation en référé (art. 145 CPC) devant le TGI de Bobigny qui ne constituait pas d'action de groupe en ce sens car, au moment de l’assignation, ni le dispositif n’était instauré dans le domaine de la santé ni l’association ne détenait l’agrément nécessaire. Cette action avait été rejetée (TGI de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 17 juin 2016). 

 

En novembre 2017, dans le cadre l’action de groupe, le juge de la mise en état a rejeté la demande de consignation de 400 millions d’euros – sollicitée au titre de l’éventuelle indemnisation due aux membres du groupe –, la provision de fonds de 667 350 euros et l’accès à des documents de la défenderesse – visant à prouver la connaissance du caractère nocif de la drogue depuis plusieurs décennies –, considérant que ces décisions appartiennent au juge du fond.

 

Source30 novembre 2017, disponible sur france3-regions.francetvinfo.fr

 

Sa demande d’information à l’ONIAM fut rejetée en raison du secret professionnel et considérant qu’il revient aux parties d’indiquer si elles ont déposé une demande de réparation devant l’Organisme. D’autre part, l’association demanderesse s’est vue enjoindre la communication de certaines pièces relatives à sa plainte au pénal du 21 septembre 2016 alors que les demandes des défenderesses adressées aux familles invoquées au soutien de l’action de groupe furent rejetées, celles-ci n’étant pas parties à l’instance ( TGI de Paris, 1re chambre actions de groupe, 21 mars 2018, n° 17/07001).

 

Réseau d’Entraide, Soutien et Informations sur la Stérilisation Tubaire (RESIST) versus BAYER

 

L’association Réseau d’entraide, soutien et informations sur la stérilisation tubaire (RESIST) à l’encontre du laboratoire Bayer au sujet de ses implants contraceptifs Essure. Aucune décision judiciaire ne serait intervenue à ce stade.   

 

Source:  https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/implants-contraceptifs-essure-une-action-de-groupe-lancee-contre-bayer-en-france-145616.html 

 

D'autres actions furent annoncées, dans le domaine de la santé, mais ne relèvent pas de la qualification d'action de groupe en l'état: 

 

A l'encontre du laboratoire Servier, dans l'affaire du "Médiator", utilisé comme 'coupe-faim'


Discriminations

 

DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE

 

La Fédération de la Métallurgie CGT a annoncé avoir saisi le TGI de Paris à l’encontre de Safran Aircraft Engines, pour discrimination syndicale résultant de la différence de traitement et de son caractère illicite vis-à-vis des représentants syndicaux (environ 200 à 400 personnes), après l’écoulement – ou l’échec – de l’étape précontentieuse engagée en mai 2017. La filiale de Safran n’aurait pas souhaité négocier à ce stade.

 

Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301292799787-discrimination-syndicale-la-premiere-action-de-groupe-en-passe-darriver-en-justice-2154771.php,  A. Boulanger et D. Jonin,  "La phase précontentieuse dans l’action de groupe en matière de discrimination en droit du travail",  Semaine sociale Lamy n° 1786, p. 5 ; O. Levannier-Gouël, Y. Tarasewicz, G. Roche, S. Ben Achour, Semaine sociale Lamy, n° 1741 ; « La première action de groupe est lancée », Semaine sociale Lamy, n° 1771, p. 2.

 

DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

 

Le site internet du Conseil d’état (http://www.conseil-etat.fr/) publie la liste d’actions de groupe et en reconnaissance de droits engagées en matière administrative. 

 

Source: https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1LQ1FU-OFRTP; https://www.alternativepn.fr/action-de-groupe-mutations

 

DANS LA POLICE

 

Action de groupe diligentée par un syndicat de policiers "Alternative Police CFDT", et enregistrée le 12 septembre 2018, contre le Ministère de l'Intérieur, pour discrimination dans l'évolution de carrière de personnels de la Police nationale.

 

DANS L'EDUCATION

 

Action de groupe diligentée contre le Ministère de l'éducation, pour refus d'inscription en master, par une Université, d'étudiants ayant pourtant décroché leur diplôme de licence et n’ayant reçu aucune proposition de formation du Rectorat compétent au titre des années 2017/2018 et 2018/2019 ou n’ayant pas pu s’inscrire sur le site internet « trouvermonmaster.gouv.fr » en vue de cette proposition. A noter que le demandeur ne figure pas dans les informations fournies par le Conseil d’état.