L’action en cessation d’agissements illicites

 

En 1988[1], l’action en cessation d’agissements illicites fut adoptée en France et sa portée fut par la suite élargie[2], pour permettre son exercice aux organismes justifiant de leur inscription sur une liste publiée au JOUE. Elle peut être exercée devant la juridiction pénale ou devant la juridiction civile[3], la question étant débattue à l’égard des tribunaux de commerce.

 

La « cessation » concerne des injonctions de ne pas faire mais aussi de faire les actes nécessaires à la cessation. Les agissements peuvent constituer une infraction pénale mais pas seulement[4]. Il s’ensuit que cette action a notamment une vocation préventive à même d’empêcher un préjudice futur, comme en témoignent les cas dans lesquels elle fut utilisée[5].

 



[1] L. n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs codifiée aux arts. L. 421-2 et L. 421-6 du C. consom.

[2] Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 ayant notamment transposé la Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil, 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

[3] C. consom., art. L. 621-2 et art. L. 621-7.

[4] Civ. 1re, 25 mars 2010, n° 09-12.678.

[5] Produits miracles, « vache folle », etc. Ibid, n° 82.