L'ACTION EN SUPPRESSION DE CLAUSES ABUSIVES

 

Conjointement avec l’action en cessation, l’action en suppression de clauses abusives est née pour permettre aux associations d’agir afin de faire « disparaître » les clauses illicites ou abusives, telles que définies par la loi Scrivener[1], notion ayant évolué depuis, et contenues notamment dans les listes « noire » et « grise ».

 

 

Si la clause constitue une infraction pénale, une association de consommateurs agréée peut utiliser l’action de l’art. L. 621-2, l’action autonome de l’art. L. 621-8, devant la juridiction civile, ou encore intervenir à l’instance engagée par un consommateur ou l’engager avec lui[2]. Le contentieux en suppression concerne les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs mais aussi avec des non-professionnels[3]. Le juge peut saisir pour avis la Commission des clauses abusives.

 

Le caractère préventif de l’action permet de l’intenter à l’encontre de tout contrat – quel que soit le format – ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur – ce qui permet de viser les « modèles de contrats » utilisés ou à venir – et dans tout contrat en cours d’exécution[4]. On échappe ainsi au problème de la suppression de clauses conflictuelles en cours d’instance[5].

 

 

Le juge apprécie le caractère abusif d’une clause[6] en se référant aux critères établis par le code de la consommation. Le juge peut ordonner la suppression sous astreinte[7] ainsi qu’enjoindre au professionnel d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés[8]. Depuis la loi Macron[9], une clause peut être réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs passant ainsi d’un effet relatif à un effet ultra partes du jugement.

Les actions transfrontières en cessation et en suppression peuvent être exercées en vue de faire cesser les agissements illicites au regard des directives mentionnées à l’art. 1 de la directive européenne 98/27/CE et sa version « codifiée », 2009/22/CE, 23 avril 2009[10].



[1] L. n° 1978-22, 10 janv. 1978.

[2] C. consom., art. L. 621-9.

[3] C. consom., arts. L. 212-2 et R. 212-5.

[4] C. Consom., art. L. 621-8.

[5] L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 40.

[6] Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil.

[7] C. consom., art. L. 212-1, al. 2 et L. 621-8.

[8] C. consom., arts. L. 621-2 et L. 621-8.

[9] L. n°2015-990, 6 août 2015, art. 40.

[10] M. J. Azar-Baud, Les actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. A propos de la directive 2009/22/CE, Revue Européenne de Droit de la Consommation, Larcier, 2010/2.