ACTION CIVILE DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS

 

 

La loi Royer[1] a été la première à reconnaître aux associations agréées de consommateurs une action civile dans l’intérêt collectif des consommateurs ayant pour objet la réparation du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. A l’origine, une infraction pénale était exigée, mais une réforme de 1988[2] et l’interprétation de la Cour de cassation[3] ont permis d’assouplir cette condition pour admettre qu’aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs n’est exclue. Désormais, le texte permet aux associations agréées d’« exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs[4] ».

 

 

Souvent défini de manière négative, comme n’étant ni l’intérêt général ni la somme des intérêts individuels, le préjudice à l’intérêt collectif s’avère difficile à cerner et partant à évaluer. Il ne s’agit pas non plus du dommage direct et personnel de l’association. Pour en donner ses contours, nous avons suggéré un faisceau d’indices à utiliser conjointement ou séparément : le rattachement à une catégorie de personnes, le caractère spécialisé de l’intérêt, l’étendue de l’acte, le risque porté à une collectivité, la violation d’un ensemble spécifique de règles. Dès lors, le préjudice à l’intérêt collectif est direct lorsque l’infraction lèse la collectivité de consommateurs de façon immédiate, et indirect lorsque l’atteinte se produit en second lieu, par ricochet. Ainsi défini, le préjudice à l’intérêt collectif peut être matériel ou moral, actuel ou potentiel.

 

S’agissant de la réparation, de nombreux jugements ont par le passé accordé un franc ou un euro symbolique, craignant de voir l’association s’enrichir indûment. Cette tendance a changé, même si les montants alloués demeurent sans rapport avec les montants des fraudes.

 



[1] L. n° 73-1193 du 27 décembre 1973, codifiée à l’art. 621-1 C. consom.

[2] L. 5 janvier 1988.

[3] Crim. 30 janv. 1995 et notes bibliographiques cités in M. J. Azar-Baud, op. cit., note 610.

[4] Art. L. 621-1 du code de la consommation.